Municipal Salary Overpayment Repayment Demand Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a municipal demand for repayment of an overpaid salary amounting to 723.70 euros. Following the filing of the defense, the court invited the applicant, via the "Télérecours" system on December 2, 2024, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, pursuant to article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, warning that failure to do so would result in a deemed withdrawal. Since no confirmation was received by the deadline, the court held that the applicant must be deemed to have withdrawn the request and therefore formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Salary Overpayment Repayment Demand Deemed Withdrawal: Following the filing of the defense, the court invited the applicant, via the "Télérecours" system on December 2, 2024, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, pursuant to article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, warning that failure to do so would result in a deemed withdrawal. Since no confirmation was received by the deadline, the court held that the applicant must be deemed to have withdrawn the request and therefore formally recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order explicitly gives notice of the withdrawal of the request.
This article provided the procedural basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the implicit withdrawal.
This article provides the procedural basis for the President to issue an order noting a withdrawal ('donner acte des désistements').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 11 janvier 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 27 septembre 2022 par la commune de Nantes, pour un montant de 723,70 euros, au titre d'un trop-perçu de rémunération.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, la commune de Nantes conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé au moyen de l'application " Télérecours " le 2 décembre 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 2 décembre 2024 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Nantes.
Fait à Nantes, le 29 janvier 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,