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2215376 Généré par l'IA

Municipal Council Member's Untimely Challenge to Remote Surveillance Contract

Numéro de cause 2215376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipal council member sought the annulment of a municipal deliberation from June 23, 2022, concerning the implementation of a paid remote surveillance contract connected to the municipal police. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the council member, having been present at the deliberation, had a two-month appeal deadline expiring on August 24, 2022, yet filed the administrative appeal on November 10, 2022, making the claim tardy under the Code of Administrative Justice, which requires appeals to be filed within two months of the decision's notification or publication.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. Jeffroy est rejetée; Municipal Council Member's Untimely Challenge to Remote Surveillance Contract: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the council member, having been present at the deliberation, had a two-month appeal deadline expiring on August 24, 2022, yet filed the administrative appeal on November 10, 2022, making the claim tardy under the Code of Administrative Justice, which requires appeals to be filed within two months of the decision's notification or publication.

Mots-clés

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police locale recours contre des décisions administratives annulation du contrat notification de la décision obligation communale élection locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. Jeffroy est rejetée.

This is the dispositive action, but it cites no legal provision for the rejection itself.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the authority under which the President can reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

The rejection is based on the expiration of the time limit established by this article for filing the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 novembre 2022 et 15 novembre 2022, M. A Jeffroy demande au tribunal d'annuler la délibération n° 24 du conseil municipal de la commune de Groslay en date du 23 juin 2022, portant " Mise en place d'un contrat à titre onéreux de télésurveillance relié à la Police Municipale ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. Jeffroy, conseiller municipal de la commune de Groslay, était présent à la séance du conseil municipal du 23 juin 2022, au cours de laquelle a été adoptée la délibération qu'il attaque. Dès lors, le délai de recours qui lui était ouvert à l'encontre de cette délibération a commencé à courir le 23 juin 2022 pour expirer le 24 août 2022. Par suite, le recours gracieux de M. Jeffroy, qui a été adressé au maire de la commune de Groslay le 29 août 2022, a été formé après expiration du délai de recours contentieux contre la délibération en cause et n'a donc pas pu proroger ce délai. La demande présentée le 10 novembre 2022 par M. Jeffroy devant le tribunal est donc tardive.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Jeffroy doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Jeffroy est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Jeffroy et à la commune de Groslay.

Fait à Cergy-Pontoise, le 8 novembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.