Asylum Seeker's Detention Annulment Moot After Asylum Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a police prefect's decision maintaining his administrative detention and requested provisional legal aid and compensation, but the court determined that since the applicant's asylum application was registered on July 25, 2022, in the normal procedure, he was no longer held in the retention center, rendering the conclusions for annulment of the detention order moot and thus there was no longer any need to rule on them, leading the court to dismiss the remaining claims regarding legal aid and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-2 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker's Detention Annulment Moot After Asylum Registration: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ni de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer cause to rule on the annulment conclusions of the request.
Used to reject the remaining conclusions of the request (which implicitly include the request for provisional legal aid and costs).
Cited in the reasoning section where the court explicitly states it will not apply this article regarding costs.
Cited as the basis for the designation of the reporting magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. C D B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son maintien en rétention ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 777-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décision de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article
R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier la demande d'asile du requérant a été enregistrée en procédure normale le 25 juillet 2022. Il n'est ainsi plus retenu au centre de rétention Paris-Vincennes. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ni de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 30 juillet 2022.
La magistrate désignée,
M.-P. A
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8