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2215372 Généré par l'IA

Withdrawal of Academic Appeal Due to Non-Response to Notification

Numéro de cause 2215372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a university's decision to hold her back after the third year of her psychology degree, as well as moral damages and costs. The court issued an order because the litigant failed to respond to a formal electronic notification, issued under the relevant administrative justice code articles, which invited her to expressly confirm the maintenance of her claims within a one-month deadline. Consequently, the court deemed the litigant to have withdrawn all her claims, granted formal acknowledgment of this withdrawal, and rejected the university's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Withdrawal of Academic Appeal Due to Non-Response to Notification: The court issued an order because the litigant failed to respond to a formal electronic notification, issued under the relevant administrative justice code articles, which invited her to expressly confirm the maintenance of her claims within a one-month deadline. Consequently, the court deemed the litigant to have withdrawn all her claims, granted formal acknowledgment of this withdrawal, and rejected the university's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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notification de la décision fiction de retrait e-justice annulation du congé annulation de la décision administrative indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledged the withdrawal of the appeal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request made by the University for costs under this article.

Article R. 222-1 5° du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the president to rule by order on requests that only concern costs or the allocation of costs, which aligns with the final decision to grant the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision, révélée par un courriel du 16 septembre 2022 du président de l'université Sorbonne Paris Nord, par laquelle le jury de cette université l'a ajournée à l'issue de sa troisième année de licence de psychologie ;

2°) de condamner l'université Sorbonne Paris Nord à l'indemniser de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'université Sorbonne Paris Nord les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, l'université Sorbonne Paris Nord conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. L'article R. 414-2 du code de justice administrative dispose : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat () peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. () ".

4. Par un courrier du 11 décembre 2023, mis à disposition de la requérante par voie électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, consulté le 11 décembre 2023, comme cela ressort du certificat d'accusé de réception délivré par cette application électronique, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 dudit code, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois et a été informée de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la requête. Ce courrier étant resté sans réponse à l'issue du délai d'un mois, courant du 12 décembre 2023, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à l'université Sorbonne Paris Nord la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions de l'université Sorbonne Paris Nord tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Sorbonne Paris Nord

Fait à Montreuil, le 15 janvier 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.