Legislator Jurisprudence & Législation
2215367 Généré par l'IA

Companies' Withdrawal of Energy Rehabilitation Contract Annulment Claim Upheld

Numéro de cause 2215367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A group of companies seeking the annulment of a public housing office's decision to terminate their energy rehabilitation contract and requesting damages were deemed to have withdrawn their request because they failed to submit a promised supplementary brief within the one-month deadline provided by a formal notice issued under the Code of Administrative Justice after the initial summary application. The court granted the withdrawal of the request as per procedural rules, noting that a supplementary brief submitted after the deadline expired was irrelevant, and consequently rejected the public housing office's counterclaim for costs under Article L. 761-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5 du code de justice administrative; Companies' Withdrawal of Energy Rehabilitation Contract Annulment Claim Upheld: The court granted the withdrawal of the request as per procedural rules, noting that a supplementary brief submitted after the deadline expired was irrelevant, and consequently rejected the public housing office's counterclaim for costs under Article L. 761-1 of the same code.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de droit administratif demande reconventionnelle frais de logement fiction de retrait contrat de fourniture d'énergie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
- de mettre à la charge de l'OPH de Bobigny la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 612-5 du code de justice administrative
Les sociétés AIP, AIP ING et BIM ARCHI.TECH ont été invitées, par un courrier du tribunal en date du 12 janvier 2024, à produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire annoncé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
article R. 414-1 du code de justice administrative
Par un courrier du 12 janvier 2024, mis à disposition du conseil des sociétés requérantes par voie électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, ouvert et donc réputé notifié ce même jour en application des dispositions précitées de l'article R.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the President of the Chamber to rule by order, specifically to give effect to the withdrawal.
Art. R. 612-5 du code de justice administrative
Cited to establish that the applicants are deemed to have withdrawn their request due to failure to produce the supplementary brief after being ordered to do so.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected counterclaim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to rule by order, specifically to give effect to the withdrawal.

Art. R. 612-5 du code de justice administrative

Cited to establish that the applicants are deemed to have withdrawn their request due to failure to produce the supplementary brief after being ordered to do so.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected counterclaim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire enregistrée le 16 octobre 2022, les sociétés AIP, AIP ING, BIM ARCHI.TECH (" le groupement AIP "), représentées par Me Laurent Vidal, avocat, demandent au tribunal administratif :

- d'annuler la décision de l'OPH de Bobigny de résilier le marché conclu avec le groupement requérant pour la réhabilitation énergétique des façades des résidences " Salvador Allende " à Bobigny ;

- de condamner l'OPH de Bobigny à indemniser le groupement AIP de l'entier préjudice né pour ce dernier de cette résiliation illégale ;

- de mettre à la charge de l'OPH de Bobigny la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les sociétés AIP, AIP ING et BIM ARCHI.TECH ont été invitées, par un courrier du tribunal en date du 12 janvier 2024, à produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire annoncé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat, représenté par Me Peru, avocat, demande au tribunal de constater le désistement d'office des sociétés requérantes et de les condamner, chacune, à lui verser la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les sociétés AIP, AIP ING et BIM ARCHI.TECH ont produit un mémoire complémentaire, enregistré le 23 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (). "

2. D'une part, la requête sommaire, enregistrée le 16 octobre 2022, annonce expressément que la requête incomplète sera complétée par l'envoi d'un " mémoire ampliatif qui sera ultérieurement déposé ". Par un courrier du 12 janvier 2024, mis à disposition du conseil des sociétés requérantes par voie électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, ouvert et donc réputé notifié ce même jour en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, les sociétés requérantes ont été invitées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 de ce code, à produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire annoncé et ont été informées de ce que, à défaut de production d'un tel mémoire dans le délai imparti, elles seraient réputées s'être désistées de leur requête. Ce courrier étant resté sans réponse à l'issue du délai imparti, le 12 février 2024, les sociétés AIP, AIP ING et BIM ARCHI.TECH sont réputées s'être désistées de leur requête à cette date. Il y a lieu de donner acte de ce désistement, sans qu'ait d'incidence à cet égard le mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 23 février 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois fixé par la mise en demeure.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions reconventionnelles présentées par l'OPH Est Ensemble Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés AIP, AIP ING et BIM ARCHI.TECH.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'OPH Est Ensemble Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés AIP, AIP ING, BIM ARCHI.TECH et à l'OPH Est Ensemble Habitat.

Fait à Montreuil, le 1er mars 2024.

Le président de la 6ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.