Legislator Jurisprudence & Législation
2215366 Généré par l'IA

Manifest Inadmissibility of Request Lacking Formal Conclusions

Numéro de cause 2215366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant filed a request seeking advice from the administrative tribunal following contradictory information received from the Parisian public transport authority personnel regarding a transit pass application, presenting a favorable social services decision as evidence but offering no formal conclusions seeking the annulment of an administrative decision or compensation for damages, nor any supporting legal arguments. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because it lacked the requisite formal conclusions and legal grounds necessary to properly seize the jurisdiction, making it incapable of regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Manifest Inadmissibility of Request Lacking Formal Conclusions: Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because it lacked the requisite formal conclusions and legal grounds necessary to properly seize the jurisdiction, making it incapable of regularization.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae demande adressée à l'autorité demandes de renseignements avis juridiques demande de réexamen administratif tenue insuffisante du dossier

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the court to reject the request as manifestly inadmissible by order.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the operative part of the final order, rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the court to reject the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A B demande conseil au tribunal suite aux informations contradictoires qui lui ont été délivrées par les personnels de la régie autonome des transports parisiens (RATP).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. Par sa requête, Mme B demande conseil au tribunal suite aux informations contradictoires qui lui ont été délivrées par les personnels de la régie autonome des transports parisiens (RATP). L'intéressée fait valoir qu'un refus verbal a été opposé à sa demande de forfait Navigo alors qu'il lui aurait été précisé ultérieurement qu'il avait en réalité été fait droit à cette demande. Elle produit, à l'appui de sa requête, une décision du 15 juin 2022 par laquelle le centre d'action sociale du 13ème arrondissement de Paris a répondu favorablement à sa demande d'obtention d'un forfait Navigo " Améthyste ". La requérante ne présente ainsi aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une indemnité à titre de réparation d'un préjudice, ni aucun moyen. Par suite, cette requête, qui ne comporte ni conclusion ni moyen, et qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 4 janvier 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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