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2215358 Généré par l'IA

Administrative Court Records Withdrawal of Private Security Accreditation Appeal

Numéro de cause 2215358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a local committee's decision refusing to grant them an executive accreditation related to private security activities and requested an order compelling the committee to issue the accreditation, along with legal costs. The court, pursuant to procedural rules, invited the petitioner via the "Télérecours" application on January 24, 2024, to explicitly confirm the continuation of their claims within one month, warning that failure to do so would result in the petition being deemed withdrawn. As the petitioner failed to provide the required confirmation by the deadline, which was deemed notified two days after its availability in the application, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn the entire request and formally recorded this withdrawal by ordinance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Court Records Withdrawal of Private Security Accreditation Appeal: The court, pursuant to procedural rules, invited the petitioner via the "Télérecours" application on January 24, 2024, to explicitly confirm the continuation of their claims within one month, warning that failure to do so would result in the petition being deemed withdrawn. As the petitioner failed to provide the required confirmation by the deadline, which was deemed notified two days after its availability in the application, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn the entire request and formally recorded this withdrawal by ordinance.

Mots-clés

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retrait de la demande délai légal de procédure annulation de la décision administrative frais administratifs demande adressée à l'autorité possession illicite d'armes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the appeal in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to acknowledge the withdrawal is based on the power granted to the president of the judging panel by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 aout 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France - Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément dirigeant.

2°) d'enjoindre à la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France - Est de lui délivrer l'agrément dirigeant ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par une lettre du 24 janvier 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la

formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette

confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé

s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. Par une lettre du 24 janvier 2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " ce même jour, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, réputée lui avoir été notifiée deux jours après sa mise en disposition dans l'application, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Montreuil, le 18 novembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Jimmy Robbe

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.