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2215358 Généré par l'IA

Foreign National v. Consular Authority Regarding Student Visa Denial Suspension

Numéro de cause 2215358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the denial of a long-stay student visa by a consular authority and a subsequent implicit rejection by the administrative appeal commission, arguing urgency due to a missed September school start date, partially mitigated by a late entry authorization until December 1st, and a serious doubt regarding the legality based on a manifest error of assessment concerning the coherence of his study project and proof of financial support. The court rejected the request outright without assessing the serious doubt concerning legality because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency; despite knowing of the initial refusal in July and the appeal rejection in October, the request for emergency relief was only filed in late November, rendering the timing insufficient to establish a sufficiently grave and immediate harm justifying immediate suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Consular Authority Regarding Student Visa Denial Suspension: The court rejected the request outright without assessing the serious doubt concerning legality because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency; despite knowing of the initial refusal in July and the appeal rejection in October, the request for emergency relief was only filed in late November, rendering the timing insufficient to establish a sufficiently grave and immediate harm justifying immediate suspension.

Mots-clés

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visa ressortissants étrangers juridiction consulaire suspension de la naturalisation erreur administrative soutien financier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the introductory paragraph of the request, but the decision to reject was based on the lack of urgency under Art. L. 522-3, not on a ruling regarding the merits of Art. L. 521-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. B E, représenté par Me Homani, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite A lors que la décision litigieuse l'a empêché d'effectuer sa rentrée le 1er septembre 2022 mais qu'il a obtenu une autorisation de rentrée tardive jusqu'au 1er décembre 2022 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il justifie d'un projet scolaire cohérent et qu'il peut attester être pris en charge lors de son séjour en France.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée le 27 octobre 2022 sous le numéro 2214180, par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant camerounais né le 29 septembre 2000, doit être regardé comme demandant par la présente requête au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. D se borne à soutenir que la décision litigieuse l'a empêché d'effectuer sa rentrée le 1er septembre 2022 mais qu'il a obtenu une autorisation de rentrée tardive jusqu'au 1er décembre 2022. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne suffisent pas à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets du refus de visa litigieux, alors de surcroît que le requérant, qui s'est vu opposer la décision consulaire A le mois de juillet 2022 et qui expose lui-même qu'une décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est née A le 17 octobre 2022, n'a saisi le juge des référés que le 22 novembre suivant.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E.

Fait à Nantes, le 5 décembre 2022.

La juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,