Student Residence Permit Appointment Denial and Freedom of Movement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to provide an appointment for the renewal of an student residence permit and to issue a receipt valid for travel, arguing that the inability to secure an appointment violated their freedom of movement and right to education, as they needed to visit family abroad and finalize enrollment for a school year starting soon. The court rejected the request because the petitioner failed to establish a sufficiently grave and immediate emergency, specifically noting the lack of an imminent travel plan and that the need to finalize administrative registration by a specific future date did not constitute the exceptional urgency required for immediate judicial intervention under the summary protection procedure concerning a fundamental liberty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Residence Permit Appointment Denial and Freedom of Movement: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to provide an appointment for the renewal of an student residence permit and to issue a receipt valid for travel, arguing that the inability to secure an appointment violated their freedom of movement and right to education, as they needed to visit family abroad and finalize enrollment for a school year starting soon. The court rejected the request because the petitioner failed to establish a sufficiently grave and immediate emergency, specifically noting the lack of an imminent travel plan and that the need to finalize administrative registration by a specific future date did not constitute the exceptional urgency required for immediate judicial intervention under the summary protection procedure concerning a fundamental liberty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify rejecting the request in all its conclusions because the urgency criterion was not met.
This article was cited in the petitioner's request and in the reasoning concerning the applicable legal framework for the urgent measure sought.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Zanatta, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer les documents nécessaires au renouvellement de son titre de séjour étudiant ; de lui ordonner la délivrance d'un récépissé valant autorisation de voyage, dans un délai de 5 jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors que ce refus porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté d'étudier ; elle doit se rendre au Liban pour visiter ses proches et doit finaliser son inscription administrative dès lors que sa scolarité commence le 22 août 2022 ; elle a essayé à plusieurs reprises de saisir les services concernés sans succès ;
-cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à son droit à l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande au juge des référés d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer les documents nécessaires au renouvellement de son titre de séjour étudiant et à la délivrance d'un récépissé valant autorisation de voyage.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures.
4. Si pour justifier de l'urgence, la requérante fait valoir que ce refus porte atteinte à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'elle doit se rendre au Liban pour visiter ses proches, elle n'établit pas l'existence d'un projet de voyage dans l'immédiat. Par ailleurs, si elle soutient qu'elle doit finaliser son inscription administrative dès lors que sa scolarité commence le 22 août 2022, elle ne justifie pas ainsi de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 20 juillet 2022.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.