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2215353 Généré par l'IA

Housing Priority Status Appeal Timeliness Dispute

Numéro de cause 2215353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decisions from October 20, 2021, and January 12, 2022, which refused to grant priority status to their housing application and subsequently rejected their administrative appeal, but the administrative court dismissed the case as inadmissible because the request was filed on November 9, 2022, which was well beyond the two-month statutory appeal period following the notification of the final decision on January 26, 2022, thus allowing the court to reject the petition via an order based on the relevant provisions of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Housing Priority Status Appeal Timeliness Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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positions administratives notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union ordre d'évacuation demande de réexamen administratif retard injustifié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article, which authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This article establishes the two-month time limit for appeal, which was exceeded by the applicant, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre, 12 et le 13 décembre 2022, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente, ensemble la décision du 12 janvier 2022 par laquelle cette commission a rejeté son recours gracieux.

Par un mémoire en défense du 29 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il soutient que la requête est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée ".

3. Par une décision du 20 octobre 2021, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours de M. A tendant à voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente. Par une décision du 12 janvier 2022, cette commission a rejeté le recours gracieux de M. A. Il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressé par courrier recommandé avec accusé de réception, présenté à son adresse le 26 janvier 2022. Or la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 novembre 2022, soit postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois. Elle est donc tardive et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 27 avril 2023.

La présidente de la 10ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2215353