Dismissal for Inadmissible and Unregularized Claim Regarding Solidarity Active Income Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request concerning an undue payment of solidarity active income, but the filing was manifestly inadmissible because it failed to include the contested administrative decision and lacked any statement of legal grounds or arguments to establish the decision's illegality. Despite receiving a formal request for regularization, the litigant did not submit the required decision, justify its absence, or provide supporting legal arguments within the allotted time, leading the court to dismiss the request pursuant to the procedural rules allowing the rejection of clearly inadmissible filings that cannot be regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Dismissal for Inadmissible and Unregularized Claim Regarding Solidarity Active Income Payment: Despite receiving a formal request for regularization, the litigant did not submit the required decision, justify its absence, or provide supporting legal arguments within the allotted time, leading the court to dismiss the request pursuant to the procedural rules allowing the rejection of clearly inadmissible filings that cannot be regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the claim, but it does not cite a substantive legal basis for the rejection itself.
Cited as the legal basis allowing the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning to establish the inadmissibility due to the missing contested decision, which is a prerequisite for the application of Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à un indu de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. La requête déposée par Mme B, enregistrée le 18 novembre 2022, n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressée entendait contester. Par ailleurs, cette requête se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision que l'intéressée entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante par lettre recommandée le 24 novembre 2022 et dont il a été accusé réception le 25 novembre 2022, Mme B n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire, ni déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Il résulte de ce qu'il précède que cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 9 mai 2023.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,