Parents v. State: College Assignment Dispute Resolution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought judicial review to annul their minor child's school assignment to one college and compel assignment to another; however, the court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the educational authority subsequently reassigned the student to the desired college, and the court further rejected the request for costs against the State under the relevant administrative law article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Parents v. State: College Assignment Dispute Resolution: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer any need to rule on the request for annulment and injunction due to the subsequent administrative action.
Used to reject the remaining conclusions of the request.
Used to mandate the notification of the order.
Cited in the initial request and addressed in the reasoning, but ultimately the request for costs based on this article was rejected in the dispositive context (Article 2).
Cited as the legal basis for the administrative judge to issue an order confirming no need to rule and settling costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A E et M. D C, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur B C E, représentés par Me Le Foyer de Costil, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a affecté leur fils B C E au collège Jacques Prévert à Paris (75006), ensemble la décision du 23 juin 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'affecter leur fils, B C E, au collège Montaigne à Paris (75006) ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer, dès lors que, par décision du 21 juillet 2022, M. C E a été affecté au sein du collège Montaigne à Paris (75006).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Paris, par une décision du 21 juillet 2022, a affecté à M. C E en classe de sixième au sein du collège Montaigne à Paris (75006), conformément à la demande de ses parents. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée et sur celles à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E et de M. C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et M. D C,
et au recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 26 janvier 2024.
Le vice-président de la 1ère section,
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215340/1-3