Rejection of Nationality Acquisition Challenge for Non-Regularized Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an application challenging a decision refusing the applicant's acquisition of French nationality because the initial petition, filed on November 21, 2022, was not accompanied by the contested decision, as required by administrative justice rules. Despite the court formally requesting regularization by mail on November 22, 2022, the applicant failed to submit the necessary decision or justify its absence within the prescribed fifteen-day period, leading the tribunal to dismiss the case as manifestly inadmissible under its authority to reject non-regularized deficient filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 412-1 du même code, Article R. 612-1 du même code; Rejection of Nationality Acquisition Challenge for Non-Regularized Filing: Despite the court formally requesting regularization by mail on November 22, 2022, the applicant failed to submit the necessary decision or justify its absence within the prescribed fifteen-day period, leading the tribunal to dismiss the case as manifestly inadmissible under its authority to reject non-regularized deficient filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the case.
Cited as the legal basis allowing the President to reject the manifestly inadmissible request by order.
Cited to establish the requirement for the decision under attack to accompany the petition, which was missing and not subsequently provided.
Cited to confirm that the court proceeded to reject the request after the applicant failed to regularize the deficiency following the court's invitation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision lui refusant l'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête déposée par M. B le 21 novembre 2022 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 22 novembre 2022 et dont il a été accusé réception le 26 novembre 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision ministérielle rejetant sa demande de naturalisation qu'il entendait attaquer et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 1er août 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,