Legislator Jurisprudence & Législation
2215339 Généré par l'IA

Denial of Stay for School Assignment Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2215339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for a stay of a decision assigning a student to a specific middle school for the upcoming academic year was denied because the applicant failed to establish the requisite urgency under administrative law, as the assignment respected mandatory schooling obligations and the continuity of education, and the asserted prejudice from preparation for a different school did not constitute a sufficiently grave and immediate harm. The court found that since the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met, the application for suspension, as well as the ancillary claim for costs, had to be dismissed without examining the merits regarding the serious doubt about the legality of the assignment decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Denial of Stay for School Assignment Due to Lack of Urgency: The court found that since the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met, the application for suspension, as well as the ancillary claim for costs, had to be dismissed without examining the merits regarding the serious doubt about the legality of the assignment decision.

Mots-clés

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défaut d'urgence cession de créance interdiction de la cession décisions portant réaffectation ou mutation mise au statut provisoire affectation au cercle scolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the request without examining the merits because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt regarding legality) for suspending an administrative decision, which the court found unsatisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B C F , représenté par ses représentants légaux, M. E C et Mme A F, et ayant pour avocat Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 juin 2022 par laquelle il a été affecté au collège Jacques Prévert en classe de 6ème pour l'année scolaire 2022/2023, ensemble la décision à intervenir rejetant le recours gracieux du 23 juin 2022 ;

2°) de mettre à la charge du Rectorat de l'académie de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-l'urgence est établie compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire et des conséquences défavorables de la décision attaquée alors qu'il s'était préparé à entrer au collège Montaigne ;

-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2215340 par laquelle M. C F demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C F , représenté par ses représentants légaux, M. E C et Mme A F, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 juin 2022 par laquelle il a été affecté au collège Jacques Prévert en classe de 6ème pour l'année scolaire 2022/2023, ensemble la décision à intervenir rejetant le recours gracieux du 23 juin 2022.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ;

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. En l'espèce, il est constant que, par la décision attaquée du 13 juin 2022, M. B C F qui réside 136 rue de Rennes à Paris (75006) bénéficie d'une inscription en classe de 6 ème au collège Jacques Prévert situé dans le 6 ème arrondissement de Paris. Ainsi l'obligation scolaire et le principe de continuité pédagogique sont respectés. Si M. E C et Mme A F font valoir qu'il leur a été indiqué que leur fils serait affecté au collège Montaigne, ils ne l'établissent pas. En tout état de cause, s'ils font valoir que leur fils s'était préparé à entrer au collège Montaigne en particulier au regard des activités proposées, ils n'apportent aucun élément précis permettant d'estimer que le préjudice allégué présenterait un caractère grave et immédiat. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, la requête de M. B C F , représenté par ses représentants légaux, M. E C et Mme A F, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C F est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C F , représenté par ses représentants légaux, M. E C et Mme A F.

Fait à Paris, le 21 juillet 2022 .

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.