Legislator Jurisprudence & Législation
2215336 Généré par l'IA

Applicant v. French Consular Authorities in Algiers (Visa Refusal)

Numéro de cause 2215336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of the decision by the French consular authorities in Algiers refusing her an entry visa, but the court summarily rejected the application as manifestly inadmissible because she failed to attach proof of having filed the mandatory prior administrative appeal with the commission for appeals against visa refusal decisions, or the commission's decision itself, even after the court explicitly requested this missing documentation within the prescribed time limit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. D. 312-4 du même code; Applicant v. French Consular Authorities in Algiers (Visa Refusal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
visa demande adressée à l'autorité droit diplomatique et consulaire annulation de la naturalisation facilitée interdiction d'entrée et de sortie éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article is the dispositive order rejecting the application.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible applications via ordinance.
Art. D. 312-4 du même code
Cited in the reasoning to establish the deadline for the prior administrative appeal, which explains the inadmissibility leading to the rejection order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the application.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible applications via ordinance.

Art. D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the mandatory nature of the prior administrative appeal, which explains the inadmissibility leading to the rejection order.

Art. D. 312-4 du même code

Cited in the reasoning to establish the deadline for the prior administrative appeal, which explains the inadmissibility leading to the rejection order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 novembre 2022, le 29 novembre 2022 et le 23 février 2023, Mme A C épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de lui délivrer un visa comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de Mme C épouse B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 25 novembre 2022 par le tribunal à la requérante par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 29 novembre 2022, Mme C épouse B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.

Fait à Nantes, le 3 mars 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,