Legislator Jurisprudence & Législation
2215333 Généré par l'IA

Judicial Review of Visa Refusal Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2215333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a consular decision refusing a long-stay visa for a dependent ascendant of a French national, but the court dismissed the request via an order because the initial application merely initiated the proceedings without presenting any legal grounds or arguments establishing the illegality of the challenged decision, and the applicant failed to file a supplementary brief containing the necessary grounds within the time limit for the appeal, rendering the request incurable under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Visa Refusal Dismissed for Lack of Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel visa annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête motif de révision juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the application, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject clearly inadmissible applications by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) ont refusé de délivrer à Mme B C un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. La requête présentée par M. A se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 18 novembre 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Nantes, le 24 janvier 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,