Inadmissibility of Social Benefit Debt Waiver Petition Due to Missing Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the discretionary waiver of a social benefit debt of €8,718.25, but their petition was deemed manifestly inadmissible because it was not accompanied by the required administrative appeal decision against the initial benefit overpayment ruling, which constitutes a mandatory prerequisite for judicial review. Although the court requested regularization, the applicant failed to respond to the notification sent by registered mail, which was returned as "notice given and unclaimed," leading the court to conclude that the applicant was properly notified but did not complete the necessary prior administrative recourse within the allotted time, thus mandating the rejection of the petition under administrative justice rules regarding clear inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Inadmissibility of Social Benefit Debt Waiver Petition Due to Missing Administrative Appeal: Although the court requested regularization, the applicant failed to respond to the notification sent by registered mail, which was returned as "notice given and unclaimed," leading the court to conclude that the applicant was properly notified but did not complete the necessary prior administrative recourse within the allotted time, thus mandating the rejection of the petition under administrative justice rules regarding clear inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible and not regularized.
This article was cited in the reasoning justifying the inadmissibility, as the required document (decision following the mandatory administrative appeal) was missing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal la remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de 8718. 25 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
3. La requête déposée par Mme A n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Il ressort en outre des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 25 novembre 2022 à l'adresse indiquée par Mme A et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 6 janvier 2023.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,