Legislator Jurisprudence & Législation
2215329 Généré par l'IA

Algerian Visa Refusal Challenge Dismissed for Lack of Domicile

Numéro de cause 2215329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of an implicit decision by the appeal commission rejecting their challenge against a short-stay visa refusal by French consular authorities in Algeria. The court summarily dismissed the application because the applicant, who resides outside the European Union/EEA/Switzerland (specifically in Algeria) and was unrepresented by counsel, failed to comply with the requirement under administrative justice procedural rules to elect domicile within the specified territories despite being duly notified and given a one-month period to regularize this deficiency, rendering the petition manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Algerian Visa Refusal Challenge Dismissed for Lack of Domicile: The court summarily dismissed the application because the applicant, who resides outside the European Union/EEA/Switzerland (specifically in Algeria) and was unrepresented by counsel, failed to comply with the requirement under administrative justice procedural rules to elect domicile within the specified territories despite being duly notified and given a one-month period to regularize this deficiency, rendering the petition manifestly inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
domicile visa révocation de l'autorisation de séjour demande adressée à l'autorité demande d'asile tardive preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
The decision is grounded on the power granted to the President to reject manifestly inadmissible applications.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the application.
Article R. 431-8 du même code
The non-compliance with this article regarding the election of domicile led to the inadmissibility and subsequent rejection of the application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision is grounded on the power granted to the President to reject manifestly inadmissible applications.

Article R. 431-8 du même code

The non-compliance with this article regarding the election of domicile led to the inadmissibility and subsequent rejection of the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en Algérie refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 29 novembre 2022, et dont il a été accusé réception au plus tard le 15 janvier 2023, ainsi qu'il ressort de la date tamponnée par le bureau postal ayant renvoyé l'avis de réception, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 24 mai 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,