Visa Refusal Annulment Dismissed for Failure to Elect Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing in Pakistan, unrepresented by counsel, sought the annulment of a visa refusal decision from the French Embassy in Pakistan, but the administrative court dismissed the application because the litigant failed to regularize the filing as required by administrative justice code provisions mandating non-EU residents lacking representation to elect domicile within the EU/EEA/Switzerland. The court found the request manifestly inadmissible as the prior notice for regularization, sent via registered mail, was returned as undeliverable, and the required documentation proving an appeal to the commission for visa refusal appeals was not subsequently submitted within the allotted two-month period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Visa Refusal Annulment Dismissed for Failure to Elect Domicile: The court found the request manifestly inadmissible as the prior notice for regularization, sent via registered mail, was returned as undeliverable, and the required documentation proving an appeal to the commission for visa refusal appeals was not subsequently submitted within the allotted two-month period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application (requête) in the operative part.
This provision grants the President the authority to reject manifestly inadmissible applications by order.
This article defines the requirement for parties residing outside the EU/EEA/Switzerland without representation to elect domicile, which the applicant failed to comply with, leading to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle l'ambassade de France au Pakistan a refusé de lui délivrer un visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
1. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
2. La présente requête a été déposée par Mme A qui réside au Pakistan et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. La demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été retournée au tribunal le 6 janvier 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Mme A, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 6 janvier 2023. Ainsi, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 15 mars 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,