Legislator Jurisprudence & Législation
2215325 Généré par l'IA

Challenge to Residency Assignment Deadline

Numéro de cause 2215325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged an administrative order assigning them to residence in the Val-d'Oise department for forty-five days, which was notified on the day of its issuance, November 12, 2022, at 2:30 PM, and included details on appeal. The administrative court rejected the challenge, finding the petition, which was filed on November 14, 2022, at 5:38 PM, to be manifestly inadmissible because it was submitted after the mandatory forty-eight-hour statutory deadline for contesting such residency assignments had expired, noting that these short deadlines are not subject to extension.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Residency Assignment Deadline: The administrative court rejected the challenge, finding the petition, which was filed on November 14, 2022, at 5:38 PM, to be manifestly inadmissible because it was submitted after the mandatory forty-eight-hour statutory deadline for contesting such residency assignments had expired, noting that these short deadlines are not subject to extension.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour délai légal production tardive de pièces autorisation de séjour échue demande d'asile tardive recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L.
article R. 776-4 du code de justice administrative
L'article R. 776-4 du code de justice administrative dispose que " Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-4 du code de justice administrative dispose que " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R.
article R. 776-5 du code de justice administrative
L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
The appeal was rejected as manifestly inadmissible because the time limit for appeal had expired.
Art. R. 776-4 du code de justice administrative
Cited as establishing the 48-hour time limit for contesting the decision on residence assignment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible because the time limit for appeal had expired.

Art. R. 776-4 du code de justice administrative

Cited as establishing the 48-hour time limit for contesting the decision on residence assignment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A, représentée par

Me Nzaloussou, conteste l'arrêté du 12 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assignée à résidence dans le département du Val-d'Oise pendant une durée de quarante-cinq jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().".

2. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ". L'article R. 776-4 du code de justice administrative dispose que " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a assigné Mme A à résidence dans le département du Val-d'Oise pendant quatre-cinq jours, lui a été notifié le même jour à 14h30 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 novembre 2022 à 17h38, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 8 mars 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.