Claimant Seeks Emergency Order for Return Visa; Court Denies Due to Lack of Demonstrated Serious Peril
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant requested an emergency order under administrative justice code provisions, compelling the French consular authority in Tunisia to issue a return visa within 48 hours, citing professional necessity and separation from his spouse due to the lengthy processing time of his application, which was registered on August 24, 2022. The court rejected the request because the consular authority's silence after two months resulted in an implicit refusal of the visa, and under the relevant article for such summary proceedings, the judge cannot order the administration to act unless there is a serious peril to prevent, which the claimant failed to demonstrate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant Seeks Emergency Order for Return Visa; Court Denies Due to Lack of Demonstrated Serious Peril: The court rejected the request because the consular authority's silence after two months resulted in an implicit refusal of the visa, and under the relevant article for such summary proceedings, the judge cannot order the administration to act unless there is a serious peril to prevent, which the claimant failed to demonstrate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, which was based on Article L. 521-3 CJA.
Used to justify the rejection of the request without instruction or hearing because the condition for urgency was not met or the request appeared manifestly ill-founded.
This provision was cited in the initial request (point 2) which was rejected, but is usually cited in the dispositive for costs, even if implicitly by rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. B, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) de délivrer à M. B, un visa de retour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès que compte tenu du délai manifestement long de traitement de sa demande de visa de retour, il se trouve contraint de rester en Tunisie, alors qu'il est titulaire d'un titre de séjour, qu'il doit se voir remettre personnellement en préfecture, que son activité professionnelle nécessite sa présence en France, et qu'il est ainsi exposé au risque de perdre son emploi, et qu'il demeure éloigné de son épouse ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle a pour effet de permettre une pleine et entière application de l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil ;
- elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte des pièces jointes à la requête, et particulièrement de la fiche récapitulative établie par TLS contact, du récépissé de prise d'empreintes de M. B et du récépissé de dépôt de demande de visa de l'intéressé, que celui-ci s'est acquitté des frais de demande de visa, laquelle a été enregistrée le 24 août 2022. Le silence ainsi gardé par l'autorité consulaire française à la suite de cet enregistrement, a fait naître, à l'expiration d'un délai de deux mois, une décision implicite de refus de visa, à l'exécution de laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle. Faute pour le requérant de faire état d'un péril grave qu'il y aurait lieu de prévenir, il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa de retour.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 29 novembre 2022.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°221532