Housing Need Priority Recognition Appeal Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of the implied rejection by the departmental mediation commission of their amicable appeal requesting recognition of the priority and urgency of their housing need. The court determined that since the mediation commission subsequently issued an express decision on October 19, 2022, recognizing the applicant as a priority case requiring urgent housing, the original request to annul the implied rejection had become moot, leading the court to order that there was no need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; Housing Need Priority Recognition Appeal Mootness: The court determined that since the mediation commission subsequently issued an express decision on October 19, 2022, recognizing the applicant as a priority case requiring urgent housing, the original request to annul the implied rejection had become moot, leading the court to order that there was no need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the request because the matter has become moot.
This article grants the President of the judgment panel the power to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 6 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par décision expresse en date du 19 octobre 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 novembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.