Delay in Unaccompanied Minor Assessment Does Not Justify Emergency Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the departmental council to immediately provide five days of urgent temporary reception and assessment as a purportedly unaccompanied minor, arguing a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights due to delayed placement and evaluation; however, the court granted provisional legal aid but rejected the injunction request because, although the petitioner was initially delayed in receiving an assessment appointment, the department subsequently scheduled a new appointment within 48 hours of the request, and the petitioner failed to justify the continued urgency by failing to appear at the rescheduled hearing without adequate reason, thus not demonstrating the necessary condition of very brief urgency required under the relevant administrative law regarding emergency relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 375-5 du code civil, article 375 du code civil, Article 1er, Article 2; Delay in Unaccompanied Minor Assessment Does Not Justify Emergency Injunction: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu d'admettre, dans les circonstances de l'espèce, M. A à l'aide juridictionnelle provisoire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order admits the applicant to provisional legal aid.
This order rejects the remainder of the application.
Cited as the basis for granting provisional legal aid in urgent cases.
The court concluded that the condition of urgency required for this article was not met, leading to the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par
Me Vieillemaringe, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le faire bénéficier d'un accueil provisoire d'urgence de cinq jours, au cours de laquelle il devra réaliser l'évaluation prescrite par les dispositions de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par heure de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée du fait de sa minorité et de sa vulnérabilité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son intérêt supérieur en tant qu'enfant, et à sa dignité, du fait de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, de son droit à un accueil provisoire d'urgence et de son droit à bénéficier d'une évaluation effective.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que par décision du 14 octobre 2022, M. A a été convoqué le 17 octobre à 9h au pôle d'évaluation des mineurs isolés étrangers (PEMIE), afin de réaliser son évaluation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue, le 17 octobre 2022 à 14h30, en présence de Mme Chaal, greffière d'audience, Mme Renault a lu son rapport et entendu Me Abdillahi, substituant Me Vieillemaringe, représentant M. A, qui persiste dans ses écritures et soutient que la condition d'urgence est toujours remplie dès lors que le requérant, qu'il est difficile de localiser, n'a pas été en mesure, compte tenu de la brièveté du délai entre la fixation du nouveau rendez-vous et sa date effective, de se présenter à ce rendez-vous, et demande à ce qu'il soit enjoint au département de la Seine-Saint-Denis de procéder aux mesures demandées dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu d'admettre, dans les circonstances de l'espèce, M. A à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Aux termes de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. () ". L'article 375-5 du code civil dispose que dans cette situation, le procureur de la République ou le juge des enfants auquel la situation d'un mineur isolé a été signalée décide de l'orientation du mineur concerné, laquelle peut consister en application de l'article 375-3 du même code en son admission à l'aide sociale à l'enfance. Si, en revanche, le département qui a recueilli la personne refuse de saisir l'autorité judiciaire, notamment parce qu'il estime que cette personne a atteint la majorité, cette personne peut saisir elle-même le juge des enfants en application de l'article 375 du code civil afin qu'il soit décidé de son orientation.
4. L'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles définit la procédure applicable pour la mise en œuvre de l'article L. 223-2 cité ci-dessus et dispose que : " I.-Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II.-Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () IV.-Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge (). En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours. Il renvoie en outre à un arrêté interministériel le soin de définir les modalités d'évaluation de la situation de la personne. Cet arrêté, en date du 17 novembre 2016, prévoit en son article 6 que l'entretien d'évaluation porte au minimum sur six éléments qu'il définit.
5. En application de ces dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une obligation particulière pèse, en ce domaine, sur les autorités du département en faveur de tout mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de ces obligations peut faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Hormis le cas où la personne qui se présente ne satisfait manifestement pas à la condition de minorité, un refus d'accès au dispositif d'hébergement et d'évaluation mentionné ci-dessus, opposé par l'autorité départementale à une personne se disant mineur isolé, est susceptible, en fonction de la situation sanitaire et morale de l'intéressé, d'entraîner des conséquences graves caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il résulte de l'instruction que lors de sa présentation, le 11 octobre 2022, au pôle dévaluation des mineurs isolés étrangers (PEMIE), M. B A n'a pas été immédiatement pris en charge, mais qu'un rendez-vous lui a été fixé le 24 octobre 2022. Toutefois, il résulte du mémoire en défense produit par le département de la Seine-Saint-Denis que celui-ci a fixé un nouveau rendez-vous le lundi 17 octobre à 9h, ce dont l'avocat de M. A a été avisé le vendredi 14 octobre 2022 à 18h14. Si l'avance du rendez-vous de M. A n'a pas eu en elle-même pour effet de faire entièrement droit à la demande de ce dernier, il résulte toutefois de l'instruction que M. A ne s'est pas présenté à ce rendez-vous, sans apporter d'autre justification que la brièveté du délai entre l'annonce de ce nouveau rendez-vous et sa date. Dans ces conditions, il ne justifie pas de la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'un hébergement provisoire d'urgence et de l'évaluation prévue par l'article L. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et, en conséquence, de ce qu'est remplie la condition de l'urgence qui s'attache à l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Vieillemaringe et au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.