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2215315 Généré par l'IA

Moroccan Visa Applicant's Inadmissibility Due to Lack of Domicile Election

Numéro de cause 2215315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing in Morocco, unrepresented by counsel, challenged the rejection of his short-stay visa application by the French administrative appeals commission. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the mandatory requirement under administrative justice code provisions for parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile within that territory, a deficiency that was not rectified even after the court attempted notification, which was deemed properly delivered when returned as "notice given and unclaimed."

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Moroccan Visa Applicant's Inadmissibility Due to Lack of Domicile Election: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the mandatory requirement under administrative justice code provisions for parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile within that territory, a deficiency that was not rectified even after the court attempted notification, which was deemed properly delivered when returned as "notice given and unclaimed."

Mots-clés

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domicile visa autorisation de séjour échue preuve de l'apatridie demande d'asile tardive jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible applications by order.
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée
This order dismisses the application as manifestly inadmissible based on the preceding reasoning.
Article R. 431-8 du même code
The application was rejected for failure to comply with the requirement to elect domicile set out in this article, which is the basis for the finding of manifest inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

This order dismisses the application as manifestly inadmissible based on the preceding reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible applications by order.

Article R. 431-8 du même code

The application was rejected for failure to comply with the requirement to elect domicile set out in this article, which is the basis for the finding of manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A C conteste la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. A C qui réside au Maroc et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Il ressort des pièces du dossier que de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 25 novembre 2022, a été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. A défaut d'avoir régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité, la requête de M. A C est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.

Fait à Nantes, le 10 mars 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,