Family Reunification Visa Issuance After Appeal Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an implicit rejection by the administrative appeals commission regarding the denial of long-stay family reunification visas by a French embassy in Ethiopia, and an order compelling the Minister of the Interior to issue the visas or re-examine the situation under penalty. The court issued an order concluding that since the requested visas were subsequently issued on February 2, 2023, the claimants' requests for annulment and injunctive relief became moot, resulting in a non-lieu to rule on those specific conclusions, but ordered the State to pay the claimants' lawyer €800 under the relevant legal provisions concerning legal aid costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Issuance After Appeal Mootness: The court issued an order concluding that since the requested visas were subsequently issued on February 2, 2023, the claimants' requests for annulment and injunctive relief became moot, resulting in a non-lieu to rule on those specific conclusions, but ordered the State to pay the claimants' lawyer €800 under the relevant legal provisions concerning legal aid costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning (point 1) which establishes the power to rule by ordinance when there is no longer anything to judge on the merits (point 2 and Article 1).
Cited in Article 2 for the payment of costs to the lawyer, applicable due to the granting of legal aid.
Cited in Article 2 for the payment of costs to the lawyer, applicable due to the granting of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2022 et le 17 février 2023, M. C A et Mme B D épouse A, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs E C A et F C A, représentés par Me Clément, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 8 août 2022 de l'ambassade de France en Ethiopie refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme B D épouse A, à Siem Yohannes A et Yual Yohannes A au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer ces visas, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises en Ethiopie ont délivré les visas.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi 91-648 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont délivré le 2 février 2023 les visas sollicités. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Clément, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A et Mme D épouse A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Clément une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B D épouse A, à Me Clément et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 10 mars 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,