Visa Issuance Renders Appeal Moot; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of an implicit decision by the appeal commission rejecting their administrative appeal against a denial of a long-stay visa and requested an order for the issuance of the visa or its re-examination, plus costs. The court ruled that since the contested long-stay visa was subsequently issued after the filing of the petition, the requests for annulment and injunction were rendered moot, and therefore no decision was necessary on those points, though the State was ordered to pay the petitioners a sum for litigation costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3' du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Visa Issuance Renders Appeal Moot; Costs Awarded: The court ruled that since the contested long-stay visa was subsequently issued after the filing of the petition, the requests for annulment and injunction were rendered moot, and therefore no decision was necessary on those points, though the State was ordered to pay the petitioners a sum for litigation costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to rule by order that there is no need to rule on the main claims because they have become moot.
Used by the President to rule by order on requests concerning only the award of costs under Article L. 761-1.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay the applicants' costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A D et Mme E C épouse A D, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 juillet 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B A D ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le 8 décembre 2022 le visa sollicité à M. B A F ces conditions, les conclusions de M. A D et Mme C épouse A D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A D et Mme C épouse A D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A D et Mme C épouse A D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. A D et Mme C épouse A D la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D, à Mme E C épouse A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 20 janvier 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,