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2215301 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Grant Vehicle Registration Authorization: Manifest Inadmissibility Due to Deficient Petition

Numéro de cause 2215301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant contested the prefect's refusal of September 9, 2022, to grant authorization for their company to operate in the vehicle registration system. The court dismissed the application via an order because the submitted petition failed to state any conclusions or grounds, and no supplementary memorandum was filed to rectify this deficiency before the appeal deadline expired, rendering the request manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Prefect's Refusal to Grant Vehicle Registration Authorization: Manifest Inadmissibility Due to Deficient Petition: The court dismissed the application via an order because the submitted petition failed to state any conclusions or grounds, and no supplementary memorandum was filed to rectify this deficiency before the appeal deadline expired, rendering the request manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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état requis immatriculation de société genre de véhicule conduite sans autorisation confiscation du véhicule automobile obligation d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order formally rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un agrément en faveur de la société "Mertens Evelyne" afin de pouvoir intervenir sur le système d'immatriculation des véhicules.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de Mme B ne contient l'exposé d'aucune conclusion ni d'aucun moyen. Celle-ci n'a produit aucun mémoire complémentaire avant l'expiration du délai de recours, intervenu au plus part deux mois après l'introduction de sa requête. Par suite, cette requête, qui ne peut plus être régularisée, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 23 décembre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2215301