Withdrawal of Appeal Due to Unclaimed Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order from October 3, 2022, prohibiting the acquisition or possession of certain categories of weapons and ammunition. The court noted that the request sent to the petitioner on July 3, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to confirm the maintenance of their claims, was returned marked "Notified but Unclaimed." Since the petitioner failed to provide the required confirmation within the stipulated timeframe, the court deemed the petitioner to have withdrawn their appeal, as per the relevant procedural provisions allowing the president of the judging panel to record such withdrawals by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Due to Unclaimed Notification: The court noted that the request sent to the petitioner on July 3, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to confirm the maintenance of their claims, was returned marked "Notified but Unclaimed." Since the petitioner failed to provide the required confirmation within the stipulated timeframe, the court deemed the petitioner to have withdrawn their appeal, as per the relevant procedural provisions allowing the president of the judging panel to record such withdrawals by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally notes the withdrawal of the application.
This article grants the president of the judging panel the authority to issue an order noting the withdrawal (désistement).
This article provides the procedural basis for deeming the applicant to have withdrawn their request following failure to confirm maintenance of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté, en date du 3 octobre 2022, référencé CAB/DS/BPS/n° 2022-132, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments des catégories A, B et C.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande adressée à M. A en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et présentée par les services postaux le 3 juillet 2023 à l'adresse indiquée par le requérant, a été retournée au Tribunal portant la mention " Pli avisé et non réclamé ". Cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à son destinataire dès sa date de présentation. Le délai de quarante jours imparti à M. A, à compter du 3 juillet 2023 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions étant venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue, l'intéressé doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 6 septembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.