Legislator Jurisprudence & Législation
2215300 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Deportation Order

Numéro de cause 2215300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory, setting a destination country, and imposing a return ban, arguing issues with the signatory's competence, violation of human rights treaties, and unsubstantiated grounds for refusing a voluntary departure period and imposing the return ban. However, the administrative tribunal dismissed the matter by order because the applicant subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal of his entire request.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Deportation Order: However, the administrative tribunal dismissed the matter by order because the applicant subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal of his entire request.

Mots-clés

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interdiction de renvoi départ du pays droit de rétractation éloignement annulation de la décision administrative rupture de ban

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le risque de fuite n'est pas établi, en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cozic, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule on applications by order, specifically to record withdrawals.
Article 1er
This order explicitly gives notice of the withdrawal of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly gives notice of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule on applications by order, specifically to record withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- le risque de fuite n'est pas établi, en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Cozic, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, M. C a fait état auprès du tribunal de son " désistement d'instance ". Son désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Montreuil, le 30 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

H. Cozic

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2215300