Obsolete Annulment Request Due to Subsequent Withdrawal of Municipal Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a municipal decision from January 17, 2022, which opposed a change of use for a commercial property. The court found that a subsequent municipal decree from October 28, 2022, effectively withdrew the initial opposition—despite a minor discrepancy in referencing the prior decision dates—and this withdrawal decree, having been duly notified and unchallenged by the petitioner, rendered the original request for annulment obsolete, leading the court to conclude there was no longer any need to rule on the case pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Obsolete Annulment Request Due to Subsequent Withdrawal of Municipal Opposition: The court found that a subsequent municipal decree from October 28, 2022, effectively withdrew the initial opposition—despite a minor discrepancy in referencing the prior decision dates—and this withdrawal decree, having been duly notified and unchallenged by the petitioner, rendered the original request for annulment obsolete, leading the court to conclude there was no longer any need to rule on the case pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that there is no longer reason to rule on the merits of the request.
This article empowers the president of the chamber to rule by order that there is no longer cause for decision on a request, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. B, représenté par Me Chetrit, demande au tribunal d'annuler la décision 17 janvier 2022 par laquelle la maire de Paris s'est opposée à un changement de destination d'un local situé 14, rue de Wallons à Paris (13ème arrondissement) ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, la Ville de Paris conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 28 octobre 2022, à l'issue d'un nouvel examen de la déclaration préalable à changement de destination d'un local situé 14, rue de Wallons à Paris (13ème arrondissement) la maire de Paris a procédé au retrait d'un précédent arrêté du 29 septembre 2021, selon les mentions de cette décision, et non à celui de l'arrêté attaqué du 17 janvier 2022. Toutefois, alors que cet arrêté de retrait vise la déclaration préalable de
M. B déposée le 29 novembre 2021 et l'arrêté attaqué du 17 janvier 2022, la date du
29 septembre 2021, antérieure à celle du dépôt de la déclaration préalable, doit être regardée comme résultant d'une erreur matérielle. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'arrêté de retrait a été notifié à M. B le 31 octobre 2022 et faute d'avoir été contesté a désormais acquis un caractère définitif. Enfin, alors que cet arrêté de retrait a été communiqué à M. B le 4 janvier 2023, et a été notifié à son conseil par l'application Télérecours le même jour à
15 heures 51, il n'a pas contesté les conclusions à fin de non-lieu de la Ville de Paris. Dès lors, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 11 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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