Legislator Jurisprudence & Législation
2215285 Généré par l'IA

Property Owners' Association v. Municipality (Construction Permit Appeal Dismissal)

Numéro de cause 2215285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property owners' association sought the annulment of a municipal decision not to oppose a construction declaration for a garage, but the court dismissed the case in an order because the request was manifestly inadmissible due to the failure to timely notify the appeal to the permit beneficiary as required by the Urban Planning Code (Article R. 600-1), a deficiency which was noted by the court and not cured within the prescribed fifteen-day regularization period following the initial notification to the appellant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme; Property Owners' Association v. Municipality (Construction Permit Appeal Dismissal): 600-1), a deficiency which was noted by the court and not cured within the prescribed fifteen-day regularization period following the initial notification to the appellant.

Mots-clés

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notification de la décision qualité pour recourir contre permis urbanisme permis de construire communal association aggravation de la servitude

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 35 avenue Victor-Hugo 75116 Paris est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim, although it does not cite the specific legal basis for the rejection in the text provided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires du 35 avenue Victor-Hugo 75116 Paris, représenté par Me Petrelli, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration de travaux DP 075 116 22 V 0072246 présentée par la SCI Warriors portant sur un garage situé 35 avenue Victor-Hugo à Paris ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Warriors le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

3. Par un courrier du 20 juillet 2022 envoyé par l'intermédiaire de l'application Télérecours dont il a été accusé réception le 28 juillet 2022, le requérant a été invité à justifier, dans un délai de quinze jours, de l'accomplissement des formalités de notification imposées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Cette demande précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Par les pièces qu'il a produites, le syndicat des copropriétaires du 35 avenue Victor-Hugo 75116 Paris a justifié de la notification du présent recours contentieux à la société Warriors, bénéficiaire du permis de construire attaqué, le 24 août 2022, soit plus de quinze jours après son enregistrement, ce qui entache sa requête d'une irrecevabilité manifeste. Cette requête doit, dès lors, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 35 avenue Victor-Hugo 75116 Paris est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 35 avenue Victor-Hugo 75116 Paris.

Fait à Paris, le 31 août 2022.

La vice-présidente de la 4ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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