Visa Refusal Annulment Application Inadmissible Due to Failure to Elect Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Algeria, unrepresented by counsel, sought the annulment of a decision upholding the refusal of a short-stay visa by consular authorities. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to regularize the filing by electing domicile within the European Union, the European Economic Area, or Switzerland as required by the Code of Administrative Justice for non-represented parties residing outside these territories, the applicant failed to comply within the prescribed two-month period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Visa Refusal Annulment Application Inadmissible Due to Failure to Elect Domicile: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to regularize the filing by electing domicile within the European Union, the European Economic Area, or Switzerland as required by the Code of Administrative Justice for non-represented parties residing outside these territories, the applicant failed to comply within the prescribed two-month period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
Cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as the rule that the appellant failed to comply with, leading to the inadmissibility of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en Algérie refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 25 novembre 2022, et dont il a été accusé réception le 8 décembre 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 24 mars 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,