Extension of Expert Assessment to Neighboring Companies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert assessment concerning damage to a water pipe, which was subsequently extended to several other parties, the appointed expert requested the inclusion of two additional neighboring companies in the proceedings. The court granted this request, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the referring judge can extend an expert assessment to any person not clearly external to the potential dispute, and since the utility of including these companies was undisputed by any of the existing parties, their participation was deemed appropriate to enlighten the expert's work regarding the damage investigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative; Extension of Expert Assessment to Neighboring Companies: The court granted this request, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the referring judge can extend an expert assessment to any person not clearly external to the potential dispute, and since the utility of including these companies was undisputed by any of the existing parties, their participation was deemed appropriate to enlighten the expert's work regarding the damage investigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the expert to request the extension of the expertise to other parties, which is the basis for the court's order.
This article provides the general framework for the judge to order any useful measure of expertise, supporting the initial and extended expert proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2215280 du 24 janvier 2023, le juge des référés a, sur la demande de la société Suez Eau France prescrit une expertise confiée à M. B A, expert, en vue de déterminer l'origine, les causes et les conséquences du dommage occasionné à une canalisation d'eau située dans le sous-sol du 39 boulevard de la paix à Courbevoie (92400) et survenu le 30 septembre 2022, en présence de :
- la commune de Courbevoie
- la société Orange France Telecom.
Par une ordonnance du 6 avril 2023, l'expertise a été étendue :
- au syndicat mixte Seneo, anciennement dénommé Syndicat des eaux de la presqu'île de Gennevilliers (SEPG)
- à l'établissement public territorial Paris Ouest la Défense
- à la régie des transports autonomes de Paris (RATP)
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A, expert demande au juge des référés d'étendre l'expertise à :
- la société Monoprix
- la société Ym
en leur qualité de sociétés riveraines des désordres invoquant des préjudices dont la présence est souhaitée par les sociétés Suez Eau France et Orange France Telecom.
La requête a été communiquée à la société Suez Eau France, à la commune de Courbevoie, à la société Orange France Telecom, au syndicat mixte Seneo, à l'établissement public territorial Paris Ouest la Défense, à la société RATP, à la société Monoprix, à la société Ym, lesquels n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
2. L'utilité de la demande, enregistrée le 1er juin 2023 et présentée par l'expert désigné par l'ordonnance du 24 janvier 2023, tendant à rendre communes et opposables aux opérations de l'expertise la société Monoprix, la société Ym n'est contestée par aucune des parties, il y a lieu d'y faire droit.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission confiée à M. B A, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 24 janvier 2023 est étendue à :
- la société Monoprix
- la société Ym
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Suez Eau France, à la commune de Courbevoie, à la société Orange France Telecom, au syndicat mixte Seneo, à l'établissement public territorial Paris Ouest la Défense, à la société RATP, à la société Monoprix, à la société Ym et à M. A, expert.
Fait à Cergy, le 14 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. BEAUFAŸS
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.