Legislator Jurisprudence & Législation
2215278 Généré par l'IA

Petitioner's Deemed Withdrawal of Appeal Following Lack of Confirmation to Continue Case

Numéro de cause 2215278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of a four-point deduction from their driving license related to an infraction from April 14, 2021, but the Ministry of the Interior later noted that the records concerning that infraction had been removed. Following the Ministry's motion for the case to be dismissed due to mootness, the court invited the petitioner, via the "Télérecours Citoyen" application, to explicitly confirm the continuation of their claims as per Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, warning that failure to respond within one month would constitute a deemed withdrawal. Since the petitioner acknowledged receipt but failed to provide the required confirmation, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their appeal and formally recorded this withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Deemed Withdrawal of Appeal Following Lack of Confirmation to Continue Case: Following the Ministry's motion for the case to be dismissed due to mootness, the court invited the petitioner, via the "Télérecours Citoyen" application, to explicitly confirm the continuation of their claims as per Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, warning that failure to respond within one month would constitute a deemed withdrawal. Since the petitioner acknowledged receipt but failed to provide the required confirmation, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their appeal and formally recorded this withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire réputation de retrait d'opposition retrait de la demande en divorce annulation de la décision administrative moyens de preuve tardifs annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the request in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to give notice of withdrawals by order, which justifies the final decision.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48M " portant retrait de quatre points sur son permis de conduire, concernant une infraction commise le 14 avril 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que les mentions afférentes à l'infraction commise le 14 avril 2021 ont été supprimées.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B, le 8 mars 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article

R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

3. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du

8 mars 2023, adressé au moyen de l'application " Télérecours Citoyen". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande, dont il a accusé réception le jour même, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. M. B doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Cergy, le 30 juin 2023.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2215278