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2215275 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of License Point Withdrawal Following Fine Payment

Numéro de cause 2215275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision withdrawing one point from their driving license following an infraction, arguing they could not have committed the offense because they were working at the time. The administrative court rejected the request, finding that the petitioner's sole argument—disputing the materiality of the traffic violation—was inoperative before the administrative judge, as the assessment of the offense's reality falls under the exclusive jurisdiction of the judicial judge within the penal procedure; furthermore, the reality of the infraction was established by the petitioner's subsequent payment of a fixed fine, as stipulated by traffic regulations.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of License Point Withdrawal Following Fine Payment: The administrative court rejected the request, finding that the petitioner's sole argument—disputing the materiality of the traffic violation—was inoperative before the administrative judge, as the assessment of the offense's reality falls under the exclusive jurisdiction of the judicial judge within the penal procedure; furthermore, the reality of the infraction was established by the petitioner's subsequent payment of a fixed fine, as stipulated by traffic regulations.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire paiement de l'amende infraction légère à la LCR annulation du contrat révocation du sursis retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the claim, but it does not cite a specific legal provision for the rejection itself, only referencing Article 4 of the reasoning.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request because it only contains inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision référencée 48 du 16.09.2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point sur le capital de points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 19 juillet 2022 à Morigny Champigny.

Il soutient qu'il n'a pu commettre cette infraction dès lors que, travaillant ce jour-là pour la société Transports PECH, il ne pouvait se trouver au volant de sa voiture.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. B, faisant valoir que celle-ci est infondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'un amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par condamnation définitive ". Selon l'article R. 223-3 du même code : " () III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés () ".

3. M. B demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait d'un point sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 19 juillet 2022. Toutefois, à l'appui de sa requête, l'intéressé se borne à soutenir ne pas avoir commis cette infraction. Or, un tel moyen est inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité d'une telle décision ministérielle de retrait de points, dès lors que l'appréciation de la matérialité d'une infraction au code de la route relève de la seule compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. En outre, la réalité de l'infraction commise par M. B a été établie, conformément à l'article L. 223-1 précité du code de la route, par le paiement en date du 27.08.2022 d'une amende forfaitaire.

4. Il suit de là que la requête de M. B, lequel n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours contentieux, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un unique moyen inopérant. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 5 mai 2023.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.