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2215275 Généré par l'IA

Tax Reassessment Claim Inadmissibility Due to Lack of Stated Conclusions and Legal Grounds

Numéro de cause 2215275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Petitioners submitted a filing enclosing documentation and referencing a prior administrative decision rejecting their tax reassessment claim for the 2021 income tax, but they failed to explicitly state any formal conclusions or articulate any legal grounds or arguments supporting their implicit request for a reduction of the initial tax assessments, relying only on a catalog of expenses. Therefore, the court ruled the request manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because it lacked both specified conclusions and any statement of means, which prevents regularization at this stage, although the petitioners retain the right to submit a new, properly argued claim to the tax administration.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Reassessment Claim Inadmissibility Due to Lack of Stated Conclusions and Legal Grounds: Therefore, the court ruled the request manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because it lacked both specified conclusions and any statement of means, which prevents regularization at this stage, although the petitioners retain the right to submit a new, properly argued claim to the tax administration.

Mots-clés

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révision de taxation production de créance compte de profits et pertes consultation du dossier fiscal demande de réexamen administratif appréciation de l'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022, M. et Mme B A demandent au tribunal de prendre en compte les justificatifs produits à l'appui de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Par un courrier, enregistré le 5 novembre 2022, M. et Mme A se bornent à produire, d'une part, la décision du 5 octobre 2022 rejetant, pour défaut de réponse à une demande de renseignements, leur réclamation contentieuse relative à l'impôt sur le revenu de l'année 2021 et, d'autre part, à énumérer diverses sommes en renvoyant aux documents joints à leurs écritures.

4. Ce faisant, d'une part, les requérants ne formulent expressément aucune conclusion. D'autre part, et à supposer même qu'à la lumière de l'objet mentionné dans la décision précitée du 5 octobre 2022, M. et Mme A puissent être regardés comme demandant la réduction des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu de l'année 2021, une telle contestation n'est assortie d'aucun moyen de droit, dès lors que les requérants, se bornant à dresser un catalogue de dépenses, n'indiquent pas, même succinctement, les motifs pour lesquels il y aurait lieu d'en tenir compte pour la détermination de leur revenu imposable de l'année en cause. Par suite, la requête de M. et Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable. Il reste toutefois loisible aux intéressés, s'ils s'y croient fondés et tant que le délai de réclamation n'a pas expiré, de présenter à l'administration fiscale une nouvelle demande argumentée, appuyée des justificatifs nécessaires.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 20 février 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.