Company v. Administrative Opposition to Declaration of Works Near Historic Monuments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul an administrative opposition to a prior declaration of works concerning a property located near historic monuments, which opposition followed an unfavorable opinion from the Architecte des Bâtiments de France. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the company failed to complete the mandatory preliminary administrative appeal to the regional prefect against the negative opinion of the Architecte des Bâtiments de France, as required by the urban planning code for projects in protected areas, even after being invited to regularize its application, rendering the subsequent judicial appeal for excess of power inadmissible regardless of the merits of the challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 424-13 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 424-14 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 424-14 du code de l'urbanisme; Company v. Administrative Opposition to Declaration of Works Near Historic Monuments: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the company failed to complete the mandatory preliminary administrative appeal to the regional prefect against the negative opinion of the Architecte des Bâtiments de France, as required by the urban planning code for projects in protected areas, even after being invited to regularize its application, rendering the subsequent judicial appeal for excess of power inadmissible regardless of the merits of the challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to reject the application as manifestly inadmissible after a failed regularization attempt.
Cited as the basis for the mandatory prior appeal (recours préalable) whose absence rendered the main claim inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2022 et le 24 novembre 2022, la société Simonia, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire des Sables d'Olonne a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 7 janvier 2022 et complétée le 22 mars 2022 par la société Simonia et, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire des Sables d'Olonne sur le recours gracieux exercé le 27 juillet 2022 contre cette décision d'opposition et tendant à la délivrance d'un certificat de non-opposition à cette déclaration préalable de travaux conformément à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme ;
2°) d'enjoindre au maire des Sable d'Olonne de lui délivrer un certificat de non-opposition, sous astreinte de 500 euros par jour de retard si cette commune ne délivre pas ce certificat avant la fin du délai légal d'exécution d'une décision rendue par le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Sables d'Olonne le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s'il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l'article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d'un mois à compter de cette saisine. / Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s'il n'est pas l'autorité compétente, et à l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme. / Le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l'autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. / Si le préfet de région infirme le refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme statue à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception de la décision du préfet de région. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire ou une décision d'opposition à une déclaration préalable de travaux portant sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords de monuments historiques et faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région d'une contestation de cet avis. En l'absence de formation de ce recours préalable devant le préfet de région, le recours contentieux contre le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable de travaux est irrecevable. Il en va ainsi quels que soient les moyens sur lesquels ce recours contentieux est fondé et alors même que ce refus ou cette décision d'opposition n'aurait pas, au titre de l'indication des voies et délais de recours, fait mention de la nécessité de ce recours préalable obligatoire, auquel cas le délai de deux mois pour en saisir le préfet de région n'est pas opposable au pétitionnaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de travaux à laquelle, par l'arrêté attaqué du 20 mai 2022, le maire des Sables d'Olonne s'est opposé concerne un immeuble situé dans les abords de monuments historiques. Le 28 janvier 2022, l'architecte des Bâtiments de France, en conséquence saisi pour accord de cette déclaration, a rendu un avis défavorable. Cet arrêté fait suite à cet avis négatif. Il en résulte que la recevabilité du recours pour excès de pouvoir formé par la société Simonia contre cet arrêté du 20 mai 2022 est, quels que soient les moyens que ce recours entend faire valoir, subordonnée à la saisine préalable du préfet de région d'une contestation de cet avis négatif du 28 janvier 2022 et ce, quand bien même, quant à l'indication des voies et délais de recours, l'arrêté du 20 mai 2022 et sa lettre de notification n'en font pas état.
5. En dépit de la lettre du 24 novembre 2022, dont il a été accusé de la réception le même jour, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant de la présentation devant le préfet de la région du recours préalable mentionné ci-dessus contre l'avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France du 28 janvier 2022, la société Simonia n'a pas, à l'issue de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, apporté cette justification. Il en résulte que la requête, faute d'avoir été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Compte tenu de ce qui a été dit aux dernières phrases des points 3 et 4 de la présente ordonnance, il est loisible à la société Simonia, si elle s'y croit recevable et fondée, de saisir le préfet de la région Pays de la Loire du recours préalable imposé par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Simonia est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Simonia.
Fait à Nantes, le 24 janvier 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,