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2215257 Généré par l'IA

Police Prefect Eviction Assistance Annulment Refused Under Article L. 521-2

Numéro de cause 2215257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the administrative court's emergency judge, under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, to compel the police prefect to annul a decision granting police assistance for a residential eviction, arguing for the protection of a fundamental freedom under urgent circumstances. The court dismissed the request in its entirety, ruling that the claim seeking the outright *annulment* of the decision was inadmissible because emergency measures under Article L. 521-2 must be *provisional*, and furthermore, the litigant failed to demonstrate specific circumstances establishing the requisite urgency required for a 48-hour decision under that specific article.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 511-1 du même code; Police Prefect Eviction Assistance Annulment Refused Under Article L. 521-2: 521-2 of the Administrative Justice Code, to compel the police prefect to annul a decision granting police assistance for a residential eviction, arguing for the protection of a fundamental freedom under urgent circumstances. The court dismissed the request in its entirety, ruling that the claim seeking the outright *annulment* of the decision was inadmissible because emergency measures under Article L. 521-2 must be *provisional*, and furthermore, the litigant failed to demonstrate specific circumstances establishing the requisite urgency required for a 48-hour decision under that specific article.

Mots-clés

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ordre d'évacuation préfet de police recours en annulation en droit de l'Union assistance administrative ordonnance de nécessité inconstitutionnelle mesures provisoires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request in all its conclusions because the urgency criterion was not met and the request sought annulment rather than a provisional measure.

Art. L. 511-1 du même code

Cited implicitly in the reasoning for why the request for annulment was inadmissible, as measures ordered must be provisional.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme C D veuve A B , représentée par Me Bracka, demande au juge des référés d'ordonner au préfet de police sous astreinte, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle il accorde le concours de la force publique afin d'exécuter son expulsion locative .

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C D veuve A B demande au juge des référés d'ordonner au préfet de police sous astreinte, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle il accorde le concours de la force publique afin d'exécuter son expulsion locative .

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures.

4. D'une part, si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L.521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire " toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ", de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter " un caractère provisoire ". Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée sont irrecevables. D'autre part, la requérante ne fait état d'aucun élément établissant l'existence de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D veuve A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D veuve A B.

Fait à Paris, le 20 juillet 2022 .

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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