Czech National v. Prefectural Order of Departure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Czech national residing in France since 2003 sought the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from French territory, imposing a two-year ban on re-entry, and ordering his return, based on claims of insufficient reasoning, denial of a voluntary departure period, potential for exceptional status regularization, and violation of the right to private and family life. The court dismissed the request under administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of claims with manifestly unfounded or unsupported arguments, finding the initial order sufficiently motivated by the applicant's lack of sufficient resources, employment, health insurance, and his serious criminal conduct threatening public order, and further noting that the applicant failed to provide evidence to support his claims regarding voluntary departure, exceptional status, or the proportionality of the order concerning his private life rights, especially given his European nationality status which was already factored into the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Czech National v. Prefectural Order of Departure: The court dismissed the request under administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of claims with manifestly unfounded or unsupported arguments, finding the initial order sufficiently motivated by the applicant's lack of sufficient resources, employment, health insurance, and his serious criminal conduct threatening public order, and further noting that the applicant failed to provide evidence to support his claims regarding voluntary departure, exceptional status, or the proportionality of the order concerning his private life rights, especially given his European nationality status which was already factored into the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the applicant's request in its entirety because the arguments were manifestly unfounded or unsupported by facts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Ivanovic, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'insuffisance de motivation ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ;
- le requérant pouvait bénéficier d'une régularisation au titre de l'admission exceptionnelle dès lors qu'il travaille et vit en France depuis plus de cinq ans et est de nationalité européenne ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2023 par une ordonnance du 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tchèque, né le 31 mai 1978 à Kragujevaç, est entré en France, selon ses déclarations, en 2003. Par un arrêté du 10 octobre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. En premier lieu, la décision litigieuse, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle l'état-civil du requérant, indique qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle, ni de la recherche d'un emploi, ni de ressources ou de moyens d'existence suffisants, ni d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine et constitue par suite une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français. L'arrêté mentionne en outre que le requérant s'est rendu coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, de délit de fuite après accident, de conduite d'un véhicule sans permis et que son comportement constitue une menace grave pour l'intérêt fondamentale de la société française. L'arrêté litigieux mentionne enfin que le requérant ne justifie ni d'une situation personnelle et familiale à laquelle serait portée une atteinte disproportionnée, ni de risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont reprises, depuis plus de deux ans, à l'article L. 612-2 du même code, prévoyait que par dérogation à la règle générale, l'autorité administrative pouvait refuser d'accorder un délai de départ volontaire notamment dans le cas où le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors que le requérant ne conteste pas, ainsi que le relève le préfet de la Seine-Saint-Denis dans l'arrêté litigieux, représenter une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées ci-dessus n'est manifestement assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour est inopérant à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir qu'il est ressortissant d'un Etat européen, cette circonstance constitue un fait manifestement insusceptible de venir au soutien du moyen tiré de l'erreur de droit dès lors que l'arrêté litigieux est fondé sur les dispositions relatives aux ressortissants de l'Union européenne.
7. En cinquième lieu, dès lors que le requérant n'a, malgré la demande de maintien qui lui a été adressée le 21 mars 2023 et l'ordonnance portant clôture d'instruction du 24 mars 2023, qui lui laissait près d'un mois pour justifier de sa situation, produit aucune pièce, hormis l'arrêté contesté, pour justifier de la situation familiale, personnelle et professionnelle qu'il invoque, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B peut être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 juin 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.