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2215241 Généré par l'IA

Case Concerning Overpayment of Autonomous Living Supplement and Personalized Housing Aid

Numéro de cause 2215241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a claim seeking annulment of a notice regarding an overpayment in benefits, specifically for the autonomous living supplement and personalized housing aid, because the court lacked jurisdiction over disputes concerning the autonomous living supplement, as those fall under the purview of the judicial system's social security jurisdiction, and the claim regarding the personalized housing aid was deemed inadmissible due to the failure to demonstrate completion of the mandatory prior administrative appeal before the paying body.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 821-6 du code de la sécurité sociale, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Case Concerning Overpayment of Autonomous Living Supplement and Personalized Housing Aid: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ( / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale logement social prestation obligatoire perception indue d'indemnités de chômage sécurité sociale créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order rejects the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the entirety of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié un indu d'un montant de 3 601,49 euros de majoration pour la vie autonome et d'aide personnalisée au logement ;

Vu les autres pièces du dossier,

Vu le code de justice administrative,

Vu le code de la construction et de l'habitation,

Vu le code de la sécurité sociale,

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ( / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

Sur l'indu en tant qu'il porte sur la majoration pour la vie autonome :

2. Aux termes de l'article R. 821-6 du code de la sécurité sociale : " La liquidation et le paiement () de la majoration pour la vie autonome sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé. ". Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " () Les différends auxquels peuvent donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale.

3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la majoration pour la vie autonome ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative.

Sur l'indu en tant qu'il porte sur la majoration pour la vie autonome

4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".

5. Si M. A produit une lettre datée du 14 avril 2022 adressée à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Paris, il ne justifie pas de la preuve de dépôt de cette lettre et doit dès lors être regardé comme ne justifiant pas de l'exercice effectif du recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de notification de l'indu d'aide personnelle au logement, tel que prévu par le code de la construction et de l'habitation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Nasser A.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 20 mars 2023.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2215241/6-