Teacher's Assignment Annulment Denied for Lack of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA teacher sought the annulment of her assignment as a probationary school teacher in Seine-Saint-Denis and an order for assignment to Seine-et-Marne, arguing the decision violated provisions regarding ranking in the competitive examination. The court dismissed the application because, despite receiving requests from the registry to submit documentation proving her ranking—a key component of her claim—the applicant failed to provide this essential evidence, rendering her asserted ground for annulment unsupported by facts manifestly capable of substantiating her case, leading to rejection under the provisions allowing summary dismissal for insufficiently supported claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Teacher's Assignment Annulment Denied for Lack of Evidence: The court dismissed the application because, despite receiving requests from the registry to submit documentation proving her ranking—a key component of her claim—the applicant failed to provide this essential evidence, rendering her asserted ground for annulment unsupported by facts manifestly capable of substantiating her case, leading to rejection under the provisions allowing summary dismissal for insufficiently supported claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the application because the arguments presented were not supported by the necessary facts.
This article constitutes the dispositive order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme A.
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a procédé à son affectation en tant que professeure des écoles stagiaire dans le département de la Seine-Saint-Denis, au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de la nommer dans le département de la Seine-et-Marne.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 325-37 du code général de la fonction publique ainsi que l'article 10 du décret du 1er août 1990 en ce qu'elle ne respecte pas l'ordre de classement aux concours.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. A l'appui de la contestation de son lieu d'affectation, Mme A fait valoir que son classement au concours de professeur des écoles lui permettait d'obtenir une affectation davantage conforme à ses vœux. Toutefois, en dépit des courriers en date du 13 octobre 2022 et du 16 décembre 2022, dont elle a accusé réception via l'application Télérecours le 22 décembre 2022, par lesquels le greffe du tribunal l'a invitée à produire notamment le document attestant de son ordre de classement, qui avait été annoncée dans son inventaire des pièces communiquées, Mme A n'a pas versé cette pièce à l'instance. Dans ces conditions, le moyen invoqué par Mme A n'est, en tout état de cause, assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Montreuil, le 19 juin 2023,
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.