Legislator Jurisprudence & Législation
2215227 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Moot After Subsequent Abrogation

Numéro de cause 2215227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order refusing a residence permit, ordering departure from French territory, and fixing a destination country, along with ancillary injunctive relief and attorney's fees. The court determined that there was no need to rule on the annulment and injunction claims because the prefect subsequently abrogated the contested October 2022 order with a new order in April 2023, rendering the initial claims moot while leaving open the option for the litigant to challenge the new decision. Based on the circumstances, the court ordered the State to pay the litigant €1,000 for costs under the relevant administrative justice code article, rejecting the remainder of the claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Administrative Order Annulment Moot After Subsequent Abrogation: The court determined that there was no need to rule on the annulment and injunction claims because the prefect subsequently abrogated the contested October 2022 order with a new order in April 2023, rendering the initial claims moot while leaving open the option for the litigant to challenge the new decision. Based on the circumstances, the court ordered the State to pay the litigant €1,000 for costs under the relevant administrative justice code article, rejecting the remainder of the claims.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives émoluments administratifs annulation de la naturalisation facilitée commandement de payer décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the applicant's primary requests because the challenged administrative decision was abrogated.

Article 2

Used to order the State to pay a sum to the applicant under the article concerning costs in administrative justice proceedings.

Article 3

Used to reject the remaining claims in the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis cited by the President to justify issuing an order concerning the non-necessity to rule and the award of costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for the basis of ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 10 novembre et 9 décembre 2022 et le 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Loncle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le préfet du Val- d'Oise conclut au non-lieu à statuer à raison de l'abrogation de l'arrêté attaqué.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 18 avril 2023, M. A, représenté par Me Loncle, maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un arrêté du 4 avril 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé son arrêté du 3 octobre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet, cette ordonnance ne faisant pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, introduise une nouvelle requête en annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a de nouveau décidé de lui refuser un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, ni sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 19 avril 2023.

Le président de la 11ème chambre,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière,

N°2215227