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2215226 Généré par l'IA

Judicial Review of Timeliness of Administrative Appeal Following Mediation Decision

Numéro de cause 2215226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a mediation commission's decision of May 11, 2022, which upheld the rejection of their prior amicable appeal concerning the prioritization and urgency of their housing request. The court dismissed the application in an order, reasoning that the filing on October 12, 2022, was manifestly inadmissible and time-barred because the litigant received notification of the May 11, 2022, decision, which included proper notice of appeal rights, on June 1, 2022, thereby missing the mandatory two-month deadline for filing an administrative appeal as stipulated by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Timeliness of Administrative Appeal Following Mediation Decision: The court dismissed the application in an order, reasoning that the filing on October 12, 2022, was manifestly inadmissible and time-barred because the litigant received notification of the May 11, 2022, decision, which included proper notice of appeal rights, on June 1, 2022, thereby missing the mandatory two-month deadline for filing an administrative appeal as stipulated by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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notification de la décision contrôle juridictionnel moment du dépôt recours en annulation en droit de l'Union inobservation du délai durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request by order due to its manifest inadmissibility based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son gracieux dirigé contre la décision du 16 février 2022 rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Par une décision du 11 mai 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours gracieux de M. A B dirigé contre la décision du 16 février 2022 susvisée aux motifs qu'une situation de sur-occupation n'est pas démontrée ni même le caractère inadapté du logement à ses besoins et capacités. Cette décision a été notifiée au requérant avec la mention des voies et délais de recours, par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 1er juin 2022. Dans ces conditions, la requête de M. A B, enregistrée le 12 octobre 2022, soit postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et manifestement irrecevable. Si M. A B a par ailleurs produit le 20 décembre 2022 une nouvelle décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 10 novembre 2022 rejetant son nouveau recours amiable présenté le 3 juin 2022, cette production n'était assortie d'aucune demande adressée au tribunal ni explication. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par ordonnance en raison de son irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 21 avril 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.