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2215220 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2215220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request challenging an administrative order requiring an individual to immediately leave the national territory, setting the destination country, imposing a 12-month re-entry ban, and flagging for non-admission in the Schengen system, was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed outside the strict 48-hour deadline stipulated for contesting such decisions, as the applicant received notification on October 3rd but filed the appeal on October 10th, leading the court to reject the case summarily under its authority to dismiss clearly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du code de justice administrative; Appeal Against Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing: Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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dépôt tardif rupture de ban notification de la décision interdiction d'entrée licenciement administratif retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the application by ordinance because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 776-2 II du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning to establish the applicable 48-hour deadline for contesting the administrative order, which was exceeded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2220968/12-3 du 12 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 10 octobre 2022, présentée par M. A B.

Par cette requête, M. B, représenté par Me Ben Mansour, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. M. B fait valoir que l'arrêté attaqué ne mentionne pas l'heure de la notification des décisions. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 3 octobre 2022. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 octobre 2022, soit près de cinq jours après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 13 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.