Legislator Jurisprudence & Législation
2215217 Généré par l'IA

Dismissal of University Admission Appeal Due to Untimely Legal Challenge

Numéro de cause 2215217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a university's decision refusing admission to a Master's program, arguing that the limited capacity infringed upon their right to study and professional goals. The court dismissed the request by order, reasoning that the petitioner failed to raise any actionable legal arguments contesting the legality of the admission refusal—which was based on insufficient academic level—before the expiration of the statutory appeal period, thus justifying rejection under the provisions allowing dismissal of requests based on manifestly unfounded or inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of University Admission Appeal Due to Untimely Legal Challenge: The court dismissed the request by order, reasoning that the petitioner failed to raise any actionable legal arguments contesting the legality of the admission refusal—which was based on insufficient academic level—before the expiration of the statutory appeal period, thus justifying rejection under the provisions allowing dismissal of requests based on manifestly unfounded or inoperative grounds.

Mots-clés

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capacité partielle d'exercer les droits civils argumentation motivée moyens tardifs moyens invocables retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The application was rejected based on this provision because the arguments raised were manifestly unfounded or inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 18 juillet, le 14 septembre et le 26 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle l'université Paris Cité a refusé son admission en Master 1 " physiologie de l'entraînement et optimisation de la performance sportive, nutrition ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ( ) ".

2. Pour contester la décision de l'université Paris Cité refusant son admission en Master 1 " physiologie de l'entraînement et optimisation de la performance sportive, nutrition " au motif d'une insuffisance de niveau, M. B se borne à avancer que la capacité d'accueil limitée dans ladite formation porte atteinte à son droit à poursuivre ses études et nuit à l'accomplissement de son projet professionnel. Il n'a ainsi soulevé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, aucun moyen opérant pour contester la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université Paris Cité.

Fait à Paris le 3 mars 2023.

Le vice-président de la 1ère section,

B. BACHOFFER

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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