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2215216 Généré par l'IA

Claimant v. Housing Mediation Commission: Annulment of Denial of Social Housing Priority Status

Numéro de cause 2215216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a housing mediation commission's decision which denied priority and urgency status for social housing because she failed to provide a standard accommodation certificate, claiming her ex-husband hosting her was unreachable in Belgium, but she did provide a social worker's attestation. The court reasoned that while a standard hosting certificate is typically required, the social worker's letter, which confirmed the claimant's several-year accommodation at the ex-husband's property and his initiation of eviction proceedings, fulfilled the regulatory requirement for proving hosting by a private individual, thus constituting a valid justification for her urgent housing need, leading to the annulment of the commission's decision due to an error in assessment.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Housing Mediation Commission: Annulment of Denial of Social Housing Priority Status: The court reasoned that while a standard hosting certificate is typically required, the social worker's letter, which confirmed the claimant's several-year accommodation at the ex-husband's property and his initiation of eviction proceedings, fulfilled the regulatory requirement for proving hosting by a private individual, thus constituting a valid justification for her urgent housing need, leading to the annulment of the commission's decision due to an error in assessment.

Mots-clés

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logement social procédure d'expulsion recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement contestation civile perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This article was cited to justify the designation of the magistrate who issued the order.
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the administrative decision based on the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the administrative decision based on the merits of the case.

II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited as the substantive legal basis for the original request for priority and urgency, and its application was central to the court's decision to annul the commission's rejection.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited to justify the designation of the magistrate who issued the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de fournir une attestation d'hébergement dès lors qu'elle est hébergée par son ex-mari, qui vit en Belgique et avec qui le contact est totalement rompu, mais qu'elle produit une attestation de son assistance sociale.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 18 avril 2014 de la ministre du logement et de l'égalité des territoires pris pour l'application de l'article R.441-14 du code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Madé a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a, le 1er février 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation au motif qu'elle était hébergée chez un particulier et menacée d'expulsion sans relogement. La commission de médiation de Paris a, par décision du 19 mai 2022, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (justificatif d'hébergement) ". Mme A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; ".

4. Aux termes de l'article R. 441-14 de ce code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus ".

5. Les pièces justificatives, à fournir obligatoirement à l'appui d'un recours amiable déposé au titre des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, sont mentionnées par le formulaire Cerfa n° 15036 de recours amiable " Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement " fixé par l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, et par la notice qui l'accompagne. Il résulte des prescriptions de ce formulaire que la personne qui dépose un recours amiable devant la commission de médiation au motif qu'elle est hébergée chez un particulier, doit joindre un document attestant de sa situation d'hébergement par exemple l'attestation de la personne qui l'héberge ou l'attestation d'un travailleur social ou d'une association.

6. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 18 avril 2014 visé ci-dessus, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n'est pas en mesure avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.

7. La commission de médiation a rejeté la demande de Mme A au motif que celle-ci n'avait pas répondu à la demande de pièces obligatoires lui ayant été adressée le 2 février 2022 et n'avait pas produit de justificatif d'hébergement. Toutefois, l'intéressée a notamment produit à l'appui de son recours amiable un courrier d'une assistance sociale du centre d'action sociale de la ville de Paris en date du 30 janvier 2022, qui atteste qu'elle est hébergée depuis plusieurs années dans un logement situé 10, rue Daru dans le 8ème arrondissement de Paris qui appartient à son ex-mari, lequel souhaite récupérer son bien et a engagé à cette fin une procédure d'expulsion. Cette attestation vaut attestation d'hébergement comme le précise le formulaire Cerfa n°15036 mentionné précédemment. L'intéressée justifiait ainsi être dépourvue de logement et hébergée chez un particulier à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, en rejetant la demande de Mme A comme irrecevable au motif que les éléments produits ne permettaient pas de caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation. La décision de la commission de médiation du 19 mai 2022, doit, par suite, être annulée.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 19 mai 2022 de la commission de médiation de Paris est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023.

La magistrate désignée,

C. MADÉ

La greffière,

K. BUISSERETH

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-2