Fund Manager's Claim for Withholding Tax Restitution and Default Interest Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA fund manager sought the restitution, plus default interest, of withholding tax retained on French source dividends received in 2010; the court noted that the tax administration had already ordered the restitution of the majority of the amount claimed during the proceedings, rendering those conclusions moot, and further rejected the remaining restitution claim because the proven withholding tax was less than the amount claimed, factoring in foreign tax credits. Additionally, the court dismissed the claim for default interest as inadmissible because no dispute existed with the tax official responsible for restitution, and it rejected the request for costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Fund Manager's Claim for Withholding Tax Restitution and Default Interest Dismissed: Additionally, the court dismissed the claim for default interest as inadmissible because no dispute existed with the tax official responsible for restitution, and it rejected the request for costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer cause to rule on the restitution claims up to the amount granted during the instance.
The court rejects the remaining conclusions of the request.
The court implicitly rejects the claim for costs under this article by stating in Article 7 that no sum should be paid by the State under this provision.
This article provides the basis for the President to rule by ordinance, notably concerning the finding of no longer any reason to rule (point 1° of Art. R. 222-1 is impliedly used to issue the ordinance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, la société Lazard Asset Management GmbH, agissant pour le compte du fonds Lazard- RVSH Euro Aktien, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées d'un montant global de 36 918,81 euros sur les dividendes de source française perçus au cours de l'année 2010 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer à concurrence de la restitution prononcée en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 12 juin 2023, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige pour un montant global de 36 775,69 euros. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de restitution :
3. Aux termes de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent, d'une part, que ni le d) de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant l'application de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV à ce code, d'autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l'espèce, l'omission de pièces a motivé le rejet, en date du 8 juillet 2022, de la réclamation préalable relative à l'année 2010, formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction sur le fondement de l'article R*. 200-2 du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de l'instruction que le montant des retenues à la source ayant grevé les
dividendes attachés aux actions détenues dans le capital des sociétés Crédit agricole, BNP Paribas, Société générale et Vallourec s'élève à 7 381,62 euros et non au montant revendiqué, égal à 7 524,74 euros, compte tenu notamment des crédits d'impôt étranger figurant sur le formulaire n° 2777 établi par l'établissement payeur français, BNP Paribas Securities Services. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à la restitution du surplus des retenues à la source, soit 143,12 euros, sont irrecevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les intérêts moratoires :
6. Faute de litige né et actuel avec le comptable chargé de restituer les retenues à la source litigieuses, les conclusions formulées directement devant le Tribunal et tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au procès :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Lazard Asset Management GmbH, agissant pour le compte du fonds Lazard RVSH Euro Aktien, à concurrence des restitutions prononcées en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lazard Asset Management GmbH, agissant pour le compte du fonds Lazard RVSH Euro Aktien, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
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Fait à Montreuil, le 4 juillet 2023.
Le président de la 10ème chambre,
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.