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2215208 Généré par l'IA

Individual v. Consumer Protection Agency (Insurance Dispute Jurisdiction)

Numéro de cause 2215208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a claim with the Administrative Tribunal seeking an order compelling a consumer protection agency to force a private insurance company to return sums allegedly owed under a life insurance contract signed in 2011. The Tribunal dismissed the request, reasoning that administrative courts lack jurisdiction over disputes arising from contracts between a private individual and a private insurance company, as such matters pertain strictly to private law relationships.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Individual v. Consumer Protection Agency (Insurance Dispute Jurisdiction): The Tribunal dismissed the request, reasoning that administrative courts lack jurisdiction over disputes arising from contracts between a private individual and a private insurance company, as such matters pertain strictly to private law relationships.

Mots-clés

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compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs rapport d'assurance objet du litige protection des consommateurs contrat de droit administratif incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this article to justify rejecting the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article rejects the application, which implies the court's ruling, but the substantive basis for this rejection is found in the preceding article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article rejects the application, which implies the court's ruling, but the substantive basis for this rejection is found in the preceding article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A soumet au tribunal un litige l'opposant à la société " Allianz " relatif à un contrat d'assurance vie souscrit le 13 avril 2011 et demande à ce qu'il soit enjoint à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) d'ordonner à cette société de lui restituer les sommes dues.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. M. A soumet au tribunal un litige l'opposant à la société " Allianz " relatif à un contrat d'assurance vie souscrit le 11 avril 2011 et demande à ce qu'il soit enjoint à la DGCCRF d'ordonner à cette société de lui restituer les sommes dues. Toutefois, le tribunal administratif n'est pas compétent pour apprécier l'exécution d'un contrat, souscrit par un particulier auprès d'une société d'assurance privée, qui n'a pu faire naître entre ses parties que des rapports de droit privé. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. A comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 6 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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