Dismissal of Housing Benefit Debt Remission Request Due to Lack of Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund rejecting their request for remission of a housing benefit debt amounting to €4,396.74. The court dismissed the application based on the explicit provision of the Code of Administrative Justice requiring requests to be signed, as the submitted request lacked the necessary signature and the applicant failed to comply with the subsequent formal invitation to regularize the defect within the prescribed timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal of Housing Benefit Debt Remission Request Due to Lack of Signature: The court dismissed the application based on the explicit provision of the Code of Administrative Justice requiring requests to be signed, as the submitted request lacked the necessary signature and the applicant failed to comply with the subsequent formal invitation to regularize the defect within the prescribed timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the claim, which is the main outcome of the decision.
This article grants the power to reject the request as manifestly inadmissible, which is the basis for the rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande à titre gracieux de remise de dette d'aide personnelle au logement, d'un montant de 4 396,74 euros.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Son article R. 431-4 dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
2. La requête de M. A n'était pas signée comme exigé par les dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative citées au point précédent. Par lettre recommandée du 19 juillet 2022, notifiée le 20 juillet suivant, le requérant a été invité à régulariser sa requête et avisé des conséquences d'une éventuelle carence. Cependant, à la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas répondu à cette demande de régularisation. Ainsi, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 31 janvier 2023.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-3