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2215203 Généré par l'IA

Rejection of Housing Priority Status Appeal Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2215203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision by the housing mediation commission of a department that rejected his request for priority housing status. The court ruled the application manifestly inadmissible and rejected it via an order, pursuant to the Code of Administrative Justice, because the applicant failed to attach the contested administrative decision to the initial filing and subsequently did not regularize the submission by providing the required document after being formally invited to do so within the specified timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Rejection of Housing Priority Status Appeal Due to Procedural Non-Compliance: The court ruled the application manifestly inadmissible and rejected it via an order, pursuant to the Code of Administrative Justice, because the applicant failed to attach the contested administrative decision to the initial filing and subsequently did not regularize the submission by providing the required document after being formally invited to do so within the specified timeframe.

Mots-clés

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décisions incidentes priorité découlant du dépôt conformité administrative expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request by ordinance because it was manifestly inadmissible and not regularized within the set time limit.

Art. R. 412-1 du même code

This article establishes the requirement to attach the contested act to the request, the non-compliance with which led to the rejection for inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à reconnaître sa demande de logement prioritaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".

3. M. A a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 18 octobre 2022. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en transmettant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 22 novembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.